(Voir les pages sur l’amendement de Bonn et l’amendement de Gaborone.) |
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Article I | Définitions |
Article II | Principes fondamentaux |
Article III | Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I |
Article IV | Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II |
Article V | Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe III |
Article VI | Permis et certificats |
Article VII | Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce |
Article VIII | Mesures à prendre par les Parties |
Article IX | Organes de gestion et autorités scientifiques |
Article X | Commerce avec des Etats non-Parties à la présente Convention |
Article XI | Conférence des Parties |
Article XII | Le Secrétariat |
Article XIII | Mesures internationales |
Article XIV | Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales |
Article XV | Amendements aux Annexes I et II |
Article XVI | Annexe III et amendements à cette Annexe |
Article XVII | Amendements à la Convention |
Article XVIII | Règlement des différends |
Article XIX | Signature |
Article XX | Ratification, acceptation, approbation |
Article XXI | Adhésion |
Article XXII | Entrée en vigueur |
Article XXIII | Réserves |
Article XXIV | Dénonciation |
Article XXV | Dépositaire |
Annexes I, II et III | |
Annexe IV "Modèle de permis d'exportation" - Le modèle de permis/certificat standard est disponible à l'Annexe 2 de la Résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP17) sur les Permis et certificats. |
Signée à Washington le 3 mars 1973Amendée à Bonn, le 22 juin 1979Amendée à Gaborone, le 30 avril 1983
Les Etats contractants | |
Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures; Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique, de la faune et de la flore sauvages; Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages; Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international; Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet; Sont convenus de ce qui suit: |
Article I
Définitions
Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient: | ||
a) | "Espèces": toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée; | |
b) | "Spécimen": | |
i) | tout animal ou toute plante, vivants ou morts; | |
ii) | dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe; | |
iii) | dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés auxdites Annexes; | |
c) | "Commerce": l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer; | |
d) | "Réexportation": l'exportation de tout spécimen précédemment importé; | |
e) | "Introduction en provenance de la mer": le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat; | |
f) | "Autorité scientifique": une autorité scientifique nationale désignée conformément à l'Article IX; | |
g) | "Organe de gestion": une autorité administrative nationale désignée conformément à l'Article IX; | |
h) | "Partie": un Etat à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur. |
Article XI
Conférence des Parties
Article XIV
Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales
1. | Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit des Parties d'adopter: | |
a) | des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport de spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu'à leur interdiction complète; | |
b) | des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport d'espèces qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou III. | |
2. | Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les mesures internes et les obligations des Parties découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant d'autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l'égard de toute Partie y compris, notamment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l'hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes. | |
3. | Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de tout traité, convention ou accord international conclus ou à conclure entre Etats, portant création d'une union ou d'une zone commerciale régionale, comportant l'établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression de contrôles douaniers intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au commerce entre les Etats membres de ladite union ou zone. | |
4. | Un Etat Partie à la présente Convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre convention ou à un autre accord international en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention et dont les dispositions accordent une protection aux espèces marines inscrites à l'Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II qui sont pris par des navires immatriculés dans cet Etat et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit accord international. | |
5. | Nonobstant les dispositions des Articles III, IV et V de la présente Convention, toute exportation d'un spécimen pris conformément au paragraphe 4 du présent Article ne nécessite qu'un certificat d'un organe de gestion de l'Etat dans lequel il a été introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions des autres traités, conventions ou accords internationaux en question. | |
6. | Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer convoquée en vertu de la Résolution no 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, et la nature et l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu'il exerce sur les navires battant son pavillon. |
Article XVIII
Règlement des différends
1. | Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention relativement à l'interprétation ou l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de négociations entre les Parties concernées. |
2. | Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale. |
Article XIX |
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Signature |
La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et après cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974. |
Article XX
Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse, qui est le gouvernement dépositaire. |
Article XXII
Entrée en vigueur
1. | La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du gouvernement dépositaire. |
2. | Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera postérieurement au dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. |
Article XXIII
Réserves
1. | La présente Convention ne peut faire l'objet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être formulées conformément aux dispositions du présent Article et de celles des Articles XV et XVI. | |
2. | Tout Etat peut, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve spéciale concernant: | |
a) | toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III; ou | |
b) | toutes parties ou tous produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante d'une espèce inscrite à l'Annexe III. | |
3. | Tant qu'un Etat Partie à la présente Convention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du présent Article, cet Etat est considéré comme un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante spécifiés dans ladite réserve. |
Article XXIV
Dénonciation
Toute Partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire. |
Article XXV | ||
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Dépositaire |
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1. | L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé des instruments d'adhésion à ladite Convention. | |
2. | Le gouvernement dépositaire informe les Etats signataires et adhérents à la présente Convention et le Secrétariat des signatures, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de la présentation ou du retrait des réserves, de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de ses amendements et des notifications de dénonciation. | |
3. | Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera transmis par le gouvernement dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. | |
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. | ||
Fait à Washington ce troisième jour de mars, mil neuf cent soixante-treize. |